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Pourquoi le redressement des prélèvements sociaux des SASU à l'IR est juridiquement contestable

Le mécanisme de l'option pour l'impôt sur le revenu, les deux articles du Code de la sécurité sociale qui commandent la solution, la jurisprudence déjà rendue, l'état exact du contentieux et les mesures qui sécurisent une SASU non encore contrôlée.

Avant de lire

Ce contentieux évolue : soyez prévenu

La première décision de justice sur la SASU à l'IR n'est pas encore rendue. Le jour où un tribunal administratif statuera, l'analyse exposée ci-dessous sera confirmée ou infirmée, et ce sera un tournant pour tous les dirigeants concernés. Laissez votre adresse : vous recevrez l'alerte le jour même, et à chaque évolution du régime.

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En bref

L'article L. 136-6 du Code de la sécurité sociale soumet aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine les bénéfices industriels et commerciaux et non commerciaux, mais en exclut expressément ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité. Or l'article L. 136-3 assujettit à cette contribution les revenus des travailleurs indépendants, y compris lorsqu'ils exercent au travers d'une société relevant de l'article 8 du Code général des impôts. L'associé unique d'une SASU à l'IR qui exerce personnellement l'activité de sa société est donc un travailleur indépendant dont les bénéfices sont des revenus d'activité, exclus des prélèvements sur le patrimoine. La Cour administrative d'appel de Paris l'a jugé le 20 octobre 2025 dans un cas transposable.

Le mécanisme de la SASU à l'IR

Toute société par actions simplifiée relève par principe de l'impôt sur les sociétés. L'article 239 bis AB du Code général des impôts ouvre néanmoins, sous conditions, la faculté d'opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du même code. Cette option est réservée aux sociétés créées depuis moins de cinq ans, employant moins de cinquante salariés, réalisant un chiffre d'affaires ou disposant d'un total de bilan inférieur à dix millions d'euros, et dont le capital est majoritairement détenu par des personnes physiques exerçant, pour une part significative, des fonctions de direction. Elle doit être notifiée dans les trois premiers mois du premier exercice concerné et vaut pour une durée de cinq exercices.

Pendant cette période, la société devient fiscalement translucide : ses bénéfices ne sont pas imposés à son niveau, mais directement entre les mains de l'associé unique, dans la catégorie correspondant à la nature de l'activité exercée, bénéfices industriels et commerciaux ou bénéfices non commerciaux. Il n'y a, par construction, aucune distribution de dividendes puisque les bénéfices sont réputés perçus par l'associé au fur et à mesure de leur réalisation par la société. C'est cette absence de dividendes, combinée à l'absence fréquente de rémunération de dirigeant, qui a conduit l'administration à s'interroger sur la nature du revenu ainsi perçu.

L'articulation des articles L. 136-6 et L. 136-3 du Code de la sécurité sociale

Les prélèvements sociaux sur les revenus des personnes physiques se répartissent en deux régimes distincts. La contribution sur les revenus d'activité et de remplacement, régie notamment par l'article L. 136-3 du Code de la sécurité sociale, s'applique aux travailleurs indépendants non agricoles, y compris lorsqu'ils exercent leur activité au travers d'une société relevant de l'article 8 du Code général des impôts, auquel renvoie précisément l'option de l'article 239 bis AB. La contribution sur les revenus du patrimoine, régie par l'article L. 136-6, s'applique quant à elle à une liste de revenus parmi lesquels figurent les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux, mais le texte précise expressément, au f) de son I, que cette contribution ne s'applique pas à ceux de ces revenus qui sont déjà assujettis à la contribution sur les revenus d'activité.

La lecture combinée de ces deux articles conduit à une conclusion simple dans son principe : un même revenu ne peut relever à la fois du patrimoine et de l'activité, et l'article L. 136-6 cède devant l'article L. 136-3 dès que la qualité de travailleur indépendant est établie. Le débat se concentre donc, pour chaque dossier, sur la caractérisation de cette qualité au regard des conditions réelles d'exercice de l'activité par l'associé unique.

Articulation des articles L. 136-6 et L. 136-3 du Code de la sécurité sociale Les bénéfices de la SASU à l'IR entrent dans le champ de l'article L. 136-6, mais le f) de son I exclut les revenus déjà assujettis à la contribution sur les revenus d'activité. L'associé unique qui exerce personnellement l'activité étant un travailleur indépendant au sens de l'article L. 136-3, ses bénéfices sont exclus de la contribution sur les revenus du patrimoine, ce qui commande la décharge intégrale des impositions établies à ce titre, au taux de 17,2 % pour les exercices antérieurs à 2026, porté à 18,6 % pour 2026 et suivants. POINT DE DÉPART Bénéfices de la SASU à l'IR (BIC ou BNC) LA QUESTION DE DROIT L'associé unique exerce-t-il personnellement, directement et de façon habituelle l'activité ? OUI NON TRAVAILLEUR INDÉPENDANT Revenus d'activité Article L. 136-3 du Code de la sécurité sociale, y compris en société relevant de l'article 8 du CGI Décharge intégrale position d'Alphard Law À DÉFAUT SEULEMENT Revenus du patrimoine Article L. 136-6 du Code de la sécurité sociale, f) du I 17,2 % position de l'administration CLAUSE D'EXCLUSION L. 136-6 cède devant L. 136-3
Un même revenu ne peut relever à la fois du patrimoine et de l'activité. Le f) du I de l'article L. 136-6 écarte de son champ les revenus déjà assujettis à la contribution sur les revenus d'activité.
Comparaison des deux régimes de prélèvements sociaux applicables
Régime Revenus d'activité Revenus du patrimoine
Fondement Articles L. 136-1 à L. 136-5 du Code de la sécurité sociale, notamment L. 136-3 pour les travailleurs indépendants Article L. 136-6 du Code de la sécurité sociale
Taux 9,7 %, dû aux URSSAF et non à l'administration fiscale 17,2 %* pour les exercices antérieurs à 2026, 18,6 % pour 2026 et suivants
Assis et recouvré par Les URSSAF, selon les règles du recouvrement des cotisations sociales L'administration fiscale, selon les mêmes règles que l'impôt sur le revenu
Délai de reprise Trois ans, article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, courant pour les travailleurs indépendants à compter du 30 juin de l'année suivant celle au titre de laquelle les contributions sont dues Délai de reprise de l'administration fiscale, la contribution étant contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur le revenu
Qui relève de ce régime Le travailleur indépendant, y compris lorsqu'il exerce son activité au travers d'une société relevant de l'article 8 du Code général des impôts Les revenus fonciers, les revenus de capitaux mobiliers, les plus-values, et les bénéfices industriels, commerciaux ou non commerciaux qui ne sont pas déjà assujettis à la contribution sur les revenus d'activité
Articulation Prime Cède : le f) du I de l'article L. 136-6 exclut les revenus déjà assujettis aux articles L. 136-1 à L. 136-5
Position d'Alphard Law pour la SASU à l'IR Régime applicable lorsque l'associé unique exerce personnellement l'activité Régime écarté dans cette hypothèse

La qualité de travailleur indépendant

Un associé unique de SASU à l'IR est un travailleur indépendant, au sens de l'article L. 136-3 du Code de la sécurité sociale, lorsqu'il exerce personnellement, directement et de façon habituelle l'activité économique de la société, quelle que soit la forme de sa rémunération. L'absence de rémunération de dirigeant ou l'absence de dividendes ne suffit pas à écarter cette qualification, dès lors que l'activité réelle de la société repose sur le travail personnel de son associé unique, ce qui est le cas typique du consultant, du développeur ou du professionnel libéral qui exerce seul au travers d'une SASU ayant opté pour l'article 239 bis AB.

C'est ce raisonnement que la Cour administrative d'appel de Paris a retenu dans son arrêt du 20 octobre 2025, en jugeant que des bénéfices non commerciaux professionnels perçus par une personne exerçant son activité d'ingénieur et d'intermédiaire de façon indépendante et habituelle constituent des revenus d'activité au sens des articles L. 136-1 et L. 136-6 du Code de la sécurité sociale, et que l'administration ne pouvait, dès lors, les soumettre aux contributions sociales assises sur les revenus du patrimoine. Cette affaire ne portait pas sur une SASU à l'IR : le litige concernait un travailleur indépendant exerçant en nom propre, et opposait principalement les parties sur la question de la résidence fiscale, les prélèvements sociaux n'étant qu'un moyen parmi d'autres. La solution retenue sur ce point est néanmoins transposable, par identité de la question de droit posée, à la situation du dirigeant de SASU à l'IR qui exerce personnellement l'activité de sa société.

Ce que juge la cour, mot pour mot

Au point 18 de son arrêt, la cour retient que les revenus tirés de l'activité exercée « de façon indépendante et habituelle » constituent des bénéfices non commerciaux professionnels « perçus en qualité de travailleur indépendant », et en déduit que « l'administration ne pouvait imposer le contribuable à des cotisations supplémentaires de contributions sociales assises sur les revenus du patrimoine ».

CAA de Paris, 5e chambre, 20 octobre 2025, n° 24PA00085. texte intégral sur Légifrance

La portée de la contestation : une décharge, non un taux réduit

Le raisonnement exposé ci-dessus conduit à écarter les bénéfices de la SASU à l'IR du champ de la contribution sur les revenus du patrimoine. Il faut en mesurer la conséquence exacte : ce qui est demandé à l'administration puis, le cas échéant, au juge, est la décharge intégrale des impositions mises en recouvrement, et non leur recalcul à un taux inférieur.

Cette précision tient à la répartition des compétences entre les deux créanciers. La contribution sur les revenus du patrimoine de l'article L. 136-6 est, aux termes du III de ce même article, assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles que l'impôt sur le revenu : elle relève donc de l'administration fiscale, qui est l'auteur du redressement. La contribution sur les revenus d'activité des articles L. 136-1 à L. 136-5, au taux de 9,7 %, relève en revanche du recouvrement des cotisations et contributions sociales, confié aux URSSAF.

Écarter la première ne fait donc pas naître la seconde au profit du même créancier. L'assujettissement aux contributions sur les revenus d'activité supposerait un contrôle et un redressement distincts, engagés par un organisme de recouvrement qui, à ce jour, ne met pas en cause les associés uniques de SASU à l'IR sur ce fondement.

À supposer même qu'une telle action soit engagée, elle serait enfermée dans le délai de prescription de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale : les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans, ce délai s'appréciant, pour les travailleurs indépendants, à compter du 30 juin de l'année qui suit celle au titre de laquelle elles sont dues. Les exercices les plus anciens visés par un redressement fiscal se trouvent ainsi, en pratique, hors d'atteinte d'une reprise sociale.

Ce qu'il faut retenir

Le taux de 9,7 % n'est pas celui que le contribuable acquitterait s'il obtenait gain de cause. Il décrit le régime auquel ses revenus se rattachent, et c'est ce rattachement qui les exclut de la contribution litigieuse. L'issue recherchée est la décharge des impositions établies au titre du patrimoine.

Cette analyse porte sur l'état du droit et des pratiques de recouvrement constaté à ce jour. Elle ne préjuge pas d'une évolution de la position des URSSAF, ni des suites qu'une décision de justice favorable pourrait susciter de leur part pour les périodes non prescrites.

État du contentieux

Aucune juridiction n'a, à ce jour, tranché la question au regard de la SASU à l'IR elle-même. Voici, précisément, ce qui existe et ce qui n'existe pas.

  • 20 octobre 2025
    CAA de Paris, 5e chambre, n° 24PA00085

    Précédent favorable et transposable, mais rendu sur la situation d'un travailleur indépendant exerçant en nom propre, non sur une SASU à l'IR. La cour décharge le contribuable des contributions sociales assises sur les revenus du patrimoine.

    Favorable
  • 2 juin 2026
    Réponse ministérielle

    Le Gouvernement y a exposé sa position en faveur de l'assujettissement des bénéfices de la SASU à l'IR aux prélèvements sur le patrimoine. Cette réponse n'a aucune valeur normative et ne lie pas le juge administratif.

    Défavorable, sans portée normative
  • Tribunaux administratifs
    Aucune décision à ce jour

    Aucune décision de tribunal administratif n'a statué spécifiquement sur la qualification des bénéfices d'une SASU à l'IR au regard des prélèvements sociaux. C'est cette première décision qui sera déterminante.

    En attente
  • Conseil d'État
    Non saisi

    La question n'a pas été portée devant le Conseil d'État à ce jour. Seule une décision de cette juridiction fixerait durablement l'état du droit applicable.

    En attente

Nos analyses de fond

Alphard Law a publié trois analyses de référence sur ce contentieux. Elles développent le raisonnement juridique, les implications chiffrées et la critique de la position gouvernementale.

Sécuriser sa SASU à l'IR avant tout contrôle

Pour réduire le risque de requalification des bénéfices en revenus du patrimoine, le dirigeant d'une SASU à l'IR peut se verser une rémunération au titre de son mandat de président, même modeste : elle l'affilie au régime général et prive l'administration de son principal argument. Il doit aussi documenter le caractère personnel et effectif de son activité, et éviter de déclarer ses bénéfices comme des revenus de capitaux mobiliers via le formulaire 2777, qui est une erreur de qualification.

Verser une rémunération de président

Le principal argument de l'administration pour requalifier les bénéfices d'une SASU à l'IR en revenus du patrimoine repose sur l'absence de toute rémunération versée au dirigeant au titre de son mandat social. Faute de rémunération, l'administration soutient que l'associé unique ne perçoit aucun revenu d'activité identifiable, et que l'intégralité de ses bénéfices doit être regardée comme un revenu du patrimoine au sens de l'article L. 136-6 du Code de la sécurité sociale.

Verser une rémunération de président, même d'un montant modeste, affilie le dirigeant au régime général de sécurité sociale au titre de cette rémunération et matérialise l'existence d'un revenu d'activité distinct. Cette mesure ne règle pas, à elle seule, la qualification de l'ensemble des bénéfices de la société, mais elle retire à l'administration l'un de ses arguments les plus commodes et renforce la cohérence du dossier avec la qualité de travailleur indépendant exerçant personnellement l'activité, au sens de l'article L. 136-3 du même code.

Documenter l'activité réelle

La qualification de travailleur indépendant repose, en cas de contrôle, sur la preuve que l'associé unique exerce personnellement, directement et de façon habituelle l'activité économique de sa société. Cette preuve se constitue en amont, par la conservation systématique des éléments qui établissent ce lien : contrats conclus avec les clients faisant apparaître le nom du dirigeant comme exécutant des prestations, procès-verbaux de décisions de l'associé unique, factures émises, correspondances professionnelles, plannings ou comptes rendus de mission.

Cette documentation prend toute son importance en cas de contrôle, plusieurs années après les faits, lorsque la mémoire des circonstances s'est estompée : disposer d'un dossier constitué au fur et à mesure de l'activité évite d'avoir à reconstituer, dans l'urgence d'une réponse à une proposition de rectification, la preuve d'une réalité qui n'aurait pourtant jamais été contestée si elle avait été documentée dès l'origine.

Les pièces à conserver
  • Contrats clients faisant apparaître le dirigeant comme exécutant des prestations
  • Procès-verbaux de décisions de l'associé unique
  • Factures émises par la société
  • Correspondances professionnelles, plannings, comptes rendus de mission
  • Bulletins de paie ou justificatifs de la rémunération de président, le cas échéant

Déclarer correctement ses bénéfices

Les bénéfices d'une SASU ayant opté pour le régime des sociétés de personnes en application de l'article 239 bis AB du Code général des impôts sont des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, selon la nature de l'activité exercée. Ils n'ont pas la nature de revenus de capitaux mobiliers et ne doivent, à ce titre, jamais être déclarés au moyen du formulaire 2777, réservé à cette dernière catégorie de revenus.

Une déclaration erronée par ce canal tend, en pratique, à conforter la lecture de l'administration selon laquelle ces sommes seraient assimilables à des revenus du patrimoine plutôt qu'à des revenus d'activité, et complique d'autant la défense du dossier en cas de contrôle ultérieur. Une déclaration conforme à la nature réelle des bénéfices, dans la catégorie correspondant à l'activité effectivement exercée, est le premier élément de cohérence du dossier.

Portée de ces mesures

Ces mesures préventives réduisent le risque de redressement mais ne suppriment pas l'incertitude qui pèse, à ce jour, sur la qualification des bénéfices de la SASU à l'IR au regard des prélèvements sociaux, tant qu'aucune décision de tribunal administratif n'aura statué spécifiquement sur cette question. Elles ne valent pas non plus renonciation à contester un redressement déjà engagé : un dirigeant qui découvre, à l'occasion d'un contrôle, qu'il n'avait pas mis en place ces précautions conserve l'ensemble des moyens de défense exposés dans la page Contester un redressement.

Questions fréquentes

Sur quel fondement l'administration applique-t-elle les prélèvements sur le patrimoine ?

L'administration s'appuie sur le f) du I de l'article L. 136-6 du Code de la sécurité sociale, qui soumet à la contribution sur les revenus du patrimoine les bénéfices industriels et commerciaux et non commerciaux, sauf ceux déjà assujettis à la contribution sur les revenus d'activité. Elle considère que l'associé unique d'une SASU à l'IR qui ne se verse pas de rémunération de dirigeant perçoit ses bénéfices en dehors de tout exercice d'une activité, et relève donc du patrimoine plutôt que de l'activité.

Que disent les articles L. 136-6 et L. 136-3 du Code de la sécurité sociale ?

L'article L. 136-6 exclut de son champ les revenus déjà assujettis à la contribution sur les revenus d'activité. L'article L. 136-3 assujettit à cette contribution les travailleurs indépendants, y compris lorsqu'ils exercent leur activité au travers d'une société relevant de l'article 8 du Code général des impôts, catégorie qui inclut la SASU ayant opté pour le régime des sociétés de personnes. L'articulation de ces deux articles conduit à exclure des prélèvements sur le patrimoine les bénéfices perçus par un associé unique qui exerce personnellement l'activité de sa société.

La réponse ministérielle du 2 juin 2026 a-t-elle une valeur juridique ?

Une réponse ministérielle expose l'interprétation du Gouvernement mais ne constitue ni une loi, ni un règlement, ni de la doctrine administrative opposable au sens des garanties contre les changements de position de l'administration. Elle ne lie pas le juge administratif, seul compétent pour interpréter l'articulation des articles L. 136-6 et L. 136-3 du Code de la sécurité sociale. La réponse du 2 juin 2026 exprime donc une position, non une règle de droit établie.

L'arrêt de la CAA de Paris du 20 octobre 2025 s'applique-t-il aux SASU à l'IR ?

Cet arrêt ne concernait pas une SASU à l'IR mais un travailleur indépendant exerçant en nom propre, dans un litige portant principalement sur sa résidence fiscale ; la question des prélèvements sociaux n'y était qu'un moyen accessoire. La cour a néanmoins jugé que des bénéfices non commerciaux professionnels, perçus par une personne exerçant son activité de façon indépendante et habituelle, constituent des revenus d'activité exclus des prélèvements sur le patrimoine. Ce raisonnement est transposable à la situation du dirigeant de SASU à l'IR qui exerce personnellement l'activité de sa société, mais aucune juridiction n'a encore statué sur ce cas précis.

Si je gagne, devrai-je payer 9,7 % à la place ?

Non, pas du fait de la décharge elle-même. La contestation porte sur la contribution sur les revenus du patrimoine, assise et recouvrée par l'administration fiscale comme l'impôt sur le revenu. La contribution sur les revenus d'activité, au taux de 9,7 %, relève des URSSAF : l'écarter du premier régime ne la fait pas naître automatiquement au titre du second.

Un assujettissement aux contributions d'activité supposerait un contrôle distinct, engagé par un organisme de recouvrement qui ne met pas en cause les associés uniques de SASU à l'IR à ce jour, et enfermé dans le délai de prescription de trois ans de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale.

Le détail de cette distinction

Le Conseil d'État a-t-il tranché ?

Non. À ce jour, aucune décision du Conseil d'État ni d'un tribunal administratif ne s'est prononcée spécifiquement sur la qualification des bénéfices d'une SASU à l'IR au regard des prélèvements sociaux. Le contentieux se construit dossier par dossier devant les tribunaux administratifs, et c'est la première décision rendue sur ce cas précis qui fixera durablement l'état du droit applicable, sous réserve d'un appel puis, le cas échéant, d'un pourvoi.

Faut-il se verser un salaire en SASU à l'IR ?

Ce n'est pas une obligation légale, mais c'est une mesure de précaution utile. Le versement d'une rémunération au titre du mandat de président affilie le dirigeant au régime général de sécurité sociale au titre de cette rémunération, ce qui rend plus difficile pour l'administration de soutenir qu'il ne perçoit aucun revenu d'activité et que la totalité de ses bénéfices relèverait du patrimoine.

Une petite rémunération de président suffit-elle à sécuriser ma situation ?

Elle constitue un indice favorable mais ne règle pas, à elle seule, la qualification de l'ensemble des bénéfices de la société. C'est la réalité de l'exercice personnel, direct et habituel de l'activité par l'associé unique qui fonde la qualité de travailleur indépendant au sens de l'article L. 136-3 du Code de la sécurité sociale, la rémunération de président n'en étant qu'un élément de preuve parmi d'autres.

Quels documents conserver pour prouver mon activité ?

Les contrats conclus avec les clients, les procès-verbaux d'assemblée ou de décisions de l'associé unique, les factures émises, les échanges professionnels attestant de l'exécution personnelle des prestations, ainsi que tout document établissant que l'activité de la société repose sur le travail effectif de son dirigeant plutôt que sur la seule détention de participations ou d'actifs.

Ai-je le droit de déclarer mes bénéfices via le formulaire 2777 ?

Le formulaire 2777 est destiné à la déclaration des revenus de capitaux mobiliers, catégorie à laquelle n'appartiennent pas les bénéfices industriels et commerciaux ou non commerciaux d'une SASU ayant opté pour l'article 239 bis AB du Code général des impôts. Déclarer ces bénéfices par ce canal constitue une erreur de qualification qui tend, en pratique, à conforter la position de l'administration en faveur d'un rattachement au patrimoine plutôt qu'à l'activité.

* Le taux de 17,2 % est celui des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine applicable aux exercices antérieurs à 2026, ceux sur lesquels portent les redressements en cours. Il est porté à 18,6 % pour les revenus imposables au titre de 2026 et des années suivantes. Le taux de 9,7 % mentionné sur ce site est celui de la contribution sur les revenus d'activité, recouvrée par les URSSAF et non par l'administration fiscale : il n'est pas le taux que le contribuable acquitterait en cas de décharge. Voir l'explication.

Sources vérifiées

Chaque référence citée sur cette page a été vérifiée auprès des sources officielles.

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